R-12.1, r. 3 - Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
1. Dans le présent décret, on entend par
«décret de base»: les dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2);
«Loi»: la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«montant total de la pension»: le montant de la pension tel que défini à l’article 1 du décret de base;
«régime»: le régime de retraite du personnel d’encadrement;
«régime de retraite antérieur»: un régime de retraite antérieur tel que défini à l’article 1 du décret de base;
«Retraite Québec»: Retraite Québec instituée par l’article 1 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
D. 961-2003, a. 1; D. 525-2009, a. 1; D. 377-2011, a. 1.